Article R219 du Code du service national

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Version02/09/1972
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Version18/03/1998

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 67-210 1967-03-10 art. 21, Décret 67-209 1967-03-10 art. 21

Entrée en vigueur le 18 mars 1998

Est codifié par : Décret 72-806 1972-08-31

Modifié par : Décret n°98-180 du 17 mars 1998 - art. 2 (V) JORF 18 mars 1998

Les jeunes gens affectés au service de l'aide technique ou au service de la coopération sont, le cas échéant, soignés et hospitalisés par le service de santé des armées. Les frais sont remboursés à l'administration militaire par le ministre responsable.
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Décision1


1Tribunal administratif Grenoble, du 17 mai 1985, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

Il résulte des dispositions combinées des articles L. 106, R. 218 et R. 219 du code du service national que les jeunes gens qui effectuent leur service national au titre de la coopération ne sont pas astreints à se faire hospitaliser dans un établissement du service de santé des armées et que la gratuité ou le remboursement de leurs frais médicaux ou d'hospitalisation sont assurés dans les conditions prévues par le régime général de la sécurité sociale c'est-à-dire conformément aux dispositions des articles L. 434 et L. 435 du code de la sécurité sociale ou de l'article L. 288 du même code suivant que les frais sont consécutifs ou non à un accident de service ; En l'espèce, […]

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