Code du service national / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / TITRE III : Dispositions particulières aux différentes formes du service national / CHAPITRE III : Service de l'aide technique et service de la coopération / SECTION I : Dispositions communes / PARAGRAPHE 5 : Soins médicaux
Article R220 du Code du service national
Chronologie des versions de l'article
Version02/09/1975
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Version03/12/1992
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Version18/03/1998
Entrée en vigueur le 2 septembre 1975
Est codifié par : Décret 72-806 1972-08-31
Modifié par : Décret 75-807 1975-08-29 art. 2 JORF 2 septembre 1975
En cas d'hospitalisation hors de France, l'indemnité forfaitaire est ramenée à 25 p. 100 de son montant dans le département, le territoire ou l'Etat de séjour.
En cas d'hospitalisation en métropole, cette indemnité est égale à 15 p. 100 du taux de base minimum.
En cas d'hospitalisation en métropole, cette indemnité est égale à 15 p. 100 du taux de base minimum.
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