Code du service national / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / LIVRE II / Titre III : Dispositions particulières aux différentes formes du service national / Chapitre III : Service de l'aide technique et service de la coopération / Section I : Dispositions communes / Paragraphe 5 : Soins médicaux
Article R220 du Code du service national
Chronologie des versions de l'article
Version02/09/1975
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Version03/12/1992
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Version18/03/1998
Entrée en vigueur le 18 mars 1998
Est codifié par : Décret 72-806 1972-08-31
Modifié par : Décret n°98-180 du 17 mars 1998 - art. 2 (V) JORF 18 mars 1998
I. - En cas d'hospitalisation hors de métropole, l'indemnité forfaitaire des jeunes gens servant au titre de l'aide technique est ramenée à 25 p. 100 de son montant dans le département, le territoire ou la collectivité territoriale de séjour.
En cas d'hospitalisation en métropole, leur indemnité est égale à 15 p. 100 du taux de base minimum.
II. - En cas d'hospitalisation hors de France, l'indemnité d'entretien des jeunes gens servant au titre du service de la coopération est ramené à 25 p. 100 de son montant dans l'Etat de séjour, au-delà du quinzième jour d'hospitalisation.
En cas d'hospitalisation en métropole, leur indemnité est égale à 25 p. 100 de l'élément commun.
En cas d'hospitalisation en métropole, leur indemnité est égale à 15 p. 100 du taux de base minimum.
II. - En cas d'hospitalisation hors de France, l'indemnité d'entretien des jeunes gens servant au titre du service de la coopération est ramené à 25 p. 100 de son montant dans l'Etat de séjour, au-delà du quinzième jour d'hospitalisation.
En cas d'hospitalisation en métropole, leur indemnité est égale à 25 p. 100 de l'élément commun.
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