Code du service national / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / LIVRE II / Titre III : Dispositions particulières aux différentes formes du service national / Chapitre III : Service de l'aide technique et service de la coopération / Section I : Dispositions communes / Paragraphe 7 : Libération du service actif
Article R222 du Code du service national
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 18 mars 1998
Est codifié par : Décret 72-806 1972-08-31
Modifié par : Décret n°98-180 du 17 mars 1998 - art. 2 (V) JORF 18 mars 1998
A l'expiration d'une durée de service égale à celle fixée à l'article L. 2, les intéressés sont rayés des contrôles du service de l'aide technique ou du service de la coopération et libérés du service actif par le ministre responsable.
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Décision • 1
1. Conseil d'Etat, 4ème sous-section jugeant seule, du 23 juin 2004, 246348, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'en vertu de l'article L.2 du code du service national, dans sa rédaction alors en vigueur, les obligations d'activité du service national comportent un service actif d'une durée de seize mois pour les services de l'aide technique et de la coopération ; qu'aux termes de l'article R. 222 du même code : Avant leur libération du service actif, les jeunes gens affectés au service de l'aide technique ou au service de la coopération sont soumis par les soins du ministre responsable à un examen médical de contrôle constatant leur état de santé. […]
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