Article R227-2 du Code du service national

Chronologie des versions de l'article

Version01/04/1984
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Version18/03/1998

Entrée en vigueur le 18 mars 1998

Est codifié par : Décret 72-806 1972-08-31

Modifié par : Décret n°98-180 du 17 mars 1998 - art. 3 (V) JORF 18 mars 1998

Modifié par : Décret n°98-180 du 17 mars 1998 - art. 2 (V) JORF 18 mars 1998

Les jeunes gens visés à l'article R. 227-1 relèvent du ministre chargé des affaires sociales qui les répartit pour y être employés dans des administrations de l'Etat ou des collectivités locales ou les met à la disposition d'organismes à vocation sociale ou humanitaire assurant une mission d'intérêt général, habilités dans les conditions fixées aux articles R. 227-15 et R. 227-16.
Le préfet de région arrête la liste des administrations et organismes visés à l'alinéa précédent, la communique aux jeunes gens admis au bénéfice du service des objecteurs de conscience, et recueille leurs candidatures. Il les communique, pour avis, aux ministres dont dépendent les administrations ou organismes concernés. Il affecte les jeunes gens compte tenu des besoins des administrations ou organismes et des candidatures exprimées.
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Entrée en vigueur le 18 mars 1998
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Commentaires2


Mme Hubert Élisabeth · Questions parlementaires · 18 octobre 1993

Aux termes de l'articxle L. 116-1 di code du service national, […] d'effectuer un service civil dans sa propre commune. […] A cet effet, l'article L. 116-1 du code du service national dispose que ces jeunes gens satisfont a leurs obligations en effectuant leur service soit dans un organisme relevant d'une administration de l'Etat ou des collectivites locales, soit dans un organisme a vocation sociale ou humanitaire assurant une mission d'interet general. L'affectation de ces jeunes gens est prononcee par le ministere des affaires sociales (articles R. 227-1 et suivants du code du service national) qui en assure la gestion. […] Les modalites d'affectation de ces jeunes gens, […]

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M. Raynal Pierre · Questions parlementaires · 16 juillet 1990

En application de l'article R 227-2 du code du service national, la liste des administrations et organismes susceptibles d'accueillir les interesses leur est transmise par les services du ministere charge des affaires sociales qui recueillent les actes de candidatures et les exploitent. Ces actes resultent toujours d'une rencontre entre le responsable de l'organisme d'accueil et l'appele pressenti. Les jeunes gens dont les candidatures sont rejetees sont affectes au sein de services administratifs de l'Etat ou aupres de centres de l'Office national des forets.

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Décisions6


1Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 10 juin 1992, 106836, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

Il résulte des dispositions de l'article L.29 du code du service national que les jeunes gens exemptés des obligations du service national peuvent être affectés dans un emploi de défense en vue de leur emploi dans les circonstances prévues aux articles 2 et 6 de l'ordonnance du 7 janvier 1959, alors que les objecteurs de conscience sont seulement soumis aux obligations résultant des articles L.116-1, R.227-2 et R.227-19 du même code pour l'accomplissement de missions à caractère exclusivement civil, social ou humanitaire. […]

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  • Accomplissement des obligations du service national·
  • Service national·
  • Existence·
  • Objecteur de conscience·
  • Défense·
  • Jeunes gens·
  • Tribunaux administratifs·
  • Statut·
  • Obligation·
  • Conseil d'etat

2CNIL, Délibération du 12 mars 1996, n° 96-012

[…] Considérant qu'en application de l'article R. 227-2 du code du service national, les appelés souhaitant effectuer leur service national en tant qu'objecteurs de conscience relèvent du ministre chargé des affaires sociales ;

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  • Service national·
  • Objecteur de conscience·
  • Traitement·
  • Statistique·
  • Service civil·
  • Travail·
  • Ministère·
  • Droit d'accès·
  • Informatique·
  • Commission nationale

3CNIL, Délibération du 27 octobre 1987, n° 87-102

[…] Considérant que l'article R227-2 du code du service national charge le Ministère des Affaires Sociales et de l'Emploi d'affecter les jeunes gens admis au bénéfice du statut des objecteurs de conscience, « dans des administrations de l'Etat ou des collectivités locales »ou de les mettre« à la disposition d'organismes à vocation sociale ou humanitaire assurant une mission d'intérêt général » ; Considérant que le traitement qui est soumis à l'examen de la Commission correspond à la mission confiée au Ministère des Affaires Sociales et de l'Emploi ; Considérant que les informations collectées sont adéquates, […]

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  • Objecteur de conscience·
  • Service national·
  • Ministère·
  • Emploi·
  • Informatique·
  • Accord exprès·
  • Fichier·
  • Commission·
  • Liberté·
  • Informatisation
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