Article R227-3 du Code du service national

Chronologie des versions de l'article

Version01/04/1984
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Version18/03/1998

Entrée en vigueur le 1 avril 1984

Est codifié par : Décret 72-806 1972-08-31

Assujettis au service national, les jeunes gens visés à l'article R. 227-1 sont tenus de se conformer aux règles concernant l'appel au service, l'affectation et les examens médicaux.
Affectés à une formation civile, ils sont soumis au règlement intérieur propre à l'organisme qui les emploie. Ils doivent accomplir, à l'exclusion de tout autre, le travail défini en accord avec le ministre dont dépend cette formation et qui leur est confié.
Pour l'accomplissement de leur travail, ils peuvent ^etre tenus de résider dans des locaux mis à leur disposition par l'administration ou l'organisme d'affectation.
Il leur est interdit de s'absenter du lieu de travail sans autorisation.
Entrée en vigueur le 1 avril 1984
Sortie de vigueur le 18 mars 1998

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