Code du service national / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / LIVRE II / Titre III : Dispositions particulières aux différentes formes du service national / Chapitre IV : Service des objecteurs de conscience / Paragraphe 2 : Devoirs et obligations
Article R227-3 du Code du service national
Chronologie des versions de l'article
Version01/04/1984
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Version18/03/1998
Entrée en vigueur le 18 mars 1998
Est codifié par : Décret 72-806 1972-08-31
Modifié par : Décret n°98-180 du 17 mars 1998 - art. 2 (V) JORF 18 mars 1998
Assujettis au service national, les jeunes gens visés à l'article R. 227-1 sont tenus de se conformer aux règles concernant l'appel au service, l'affectation et les examens médicaux.
Affectés à une formation civile, ils sont soumis au règlement intérieur propre à l'organisme qui les emploie. Ils doivent accomplir, à l'exclusion de tout autre, le travail défini en accord avec le ministre dont dépend cette formation et qui leur est confié.
Pour l'accomplissement de leur travail, ils peuvent être tenus de résider dans des locaux mis à leur disposition par l'administration ou l'organisme d'affectation.
Il leur est interdit de s'absenter du lieu de travail sans autorisation.
Affectés à une formation civile, ils sont soumis au règlement intérieur propre à l'organisme qui les emploie. Ils doivent accomplir, à l'exclusion de tout autre, le travail défini en accord avec le ministre dont dépend cette formation et qui leur est confié.
Pour l'accomplissement de leur travail, ils peuvent être tenus de résider dans des locaux mis à leur disposition par l'administration ou l'organisme d'affectation.
Il leur est interdit de s'absenter du lieu de travail sans autorisation.
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