Code du service national / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / LIVRE II / Titre III : Dispositions particulières aux différentes formes du service national / Chapitre IV : Service des objecteurs de conscience / Paragraphe 4 : Permissions
Article R227-14 du Code du service national
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 18 mars 1998
Est codifié par : Décret 72-806 1972-08-31
Modifié par : Décret n°98-180 du 17 mars 1998 - art. 2 (V) JORF 18 mars 1998
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Conseil d'État, Juge des référés, 11 octobre 2001, 238849, Publié au recueil Lebon
[…] A expose qu'il a été admis le 10 juillet 2000 à bénéficier du statut d'objecteur de conscience au titre de l'article L. 116-1 du code du service national et qu'il a été incorporé le 15 novembre 2000 par la direction régionale des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France et mis à la disposition de l'Association France Terre d'Asile ; […] qu'en se prévalant une nouvelle fois de la position du Comité des Droits de l'homme, il a demandé le 31 août 2001 l'octroi d'un congé sans solde de deux mois sur le fondement de l'article R. 227-14 du code du service national à l'effet de pouvoir quitter son poste dès le 15 septembre 2001 ; que faute de réponse, […]
Lire la suite…- Accomplissement des obligations du service national·
- Procédures instituées par la loi du 30 juin 2000·
- Conditions d'octroi de la mesure demandée·
- 521-2 du code de justice administrative)·
- Atteinte grave et manifestement illégale·
- Objecteurs de conscience·
- Illégalité manifeste·
- Armées et défense·
- Service national·
- Procédure