Article R227-14 du Code du service national

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Version01/04/1984
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Version18/03/1998

Entrée en vigueur le 18 mars 1998

Est codifié par : Décret 72-806 1972-08-31

Modifié par : Décret n°98-180 du 17 mars 1998 - art. 2 (V) JORF 18 mars 1998

Indépendamment des permissions visées dans les articles précédents, le ministre peut accorder, en raison de la bonne conduite des intéressés pendant toute la durée du service, un congé sans solde exceptionnel précédant la libération du service et ne pouvant excéder quatre-vingt-dix jours.
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Entrée en vigueur le 18 mars 1998

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Décision1


1Conseil d'État, Juge des référés, 11 octobre 2001, 238849, Publié au recueil Lebon
Rejet

[…] A expose qu'il a été admis le 10 juillet 2000 à bénéficier du statut d'objecteur de conscience au titre de l'article L. 116-1 du code du service national et qu'il a été incorporé le 15 novembre 2000 par la direction régionale des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France et mis à la disposition de l'Association France Terre d'Asile ; […] qu'en se prévalant une nouvelle fois de la position du Comité des Droits de l'homme, il a demandé le 31 août 2001 l'octroi d'un congé sans solde de deux mois sur le fondement de l'article R. 227-14 du code du service national à l'effet de pouvoir quitter son poste dès le 15 septembre 2001 ; que faute de réponse, […]

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  • Accomplissement des obligations du service national·
  • Procédures instituées par la loi du 30 juin 2000·
  • Conditions d'octroi de la mesure demandée·
  • 521-2 du code de justice administrative)·
  • Atteinte grave et manifestement illégale·
  • Objecteurs de conscience·
  • Illégalité manifeste·
  • Armées et défense·
  • Service national·
  • Procédure
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