Code du service national / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / LIVRE II / Titre III : Dispositions particulières aux différentes formes du service national / Chapitre IV : Service des objecteurs de conscience / Paragraphe 5 : Habilitation des organismes
Article R227-15 du Code du service national
Chronologie des versions de l'article
Version01/04/1984
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Version18/03/1998
Entrée en vigueur le 18 mars 1998
Est codifié par : Décret 72-806 1972-08-31
Modifié par : Décret n°98-180 du 17 mars 1998 - art. 2 (V) JORF 18 mars 1998
Les organismes qui sollicitent l'habilitation pour recevoir des objecteurs de conscience pour l'accomplissement de leur service national adressent une demande au ministre dont ils relèvent.
La demande mentionne :
1. Les nom, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité, profession et domicile des dirigeants de l'organisme ainsi que ceux des personnes chargées de l'encadrement ;
2. La liste des activités de l'organisme.
Un exemplaire des statuts et du règlement intérieur de l'organisme est annexé à la demande.
La demande mentionne :
1. Les nom, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité, profession et domicile des dirigeants de l'organisme ainsi que ceux des personnes chargées de l'encadrement ;
2. La liste des activités de l'organisme.
Un exemplaire des statuts et du règlement intérieur de l'organisme est annexé à la demande.
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R. 227-15 et 16 du code du service national). Les organismes habilites doivent, en consequence, etre en mesure de prendre en charge, en attendant d'etre rembourses par l'Etat, les objecteurs qu'ils emploient. L'avance de ces frais s'eleve aujourd'hui en moyenne a 2 700 francs par mois et par objecteur.
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