Code du service national / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / LIVRE II / Titre III : Dispositions particulières aux différentes formes du service national / Chapitre IV : Service des objecteurs de conscience / Paragraphe 5 : Habilitation des organismes
Article R227-17 du Code du service national
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 18 mars 1998
Est codifié par : Décret 72-806 1972-08-31
Modifié par : Décret n°98-180 du 17 mars 1998 - art. 2 (V) JORF 18 mars 1998
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Décision • 1
1. CNIL, Délibération du 12 mars 1996, n° 96-012
[…] Considérant que les destinataires des informations traitées sont les services centraux et déconcentrés du ministère du travail et des affaires sociales, les préfectures, les bureaux du service national du ministère de la défense, les organismes habilités à employer les appelés effectuant leur service national en tant qu'objecteurs de conscience et signataires de la convention prévue par l'article R. 227-17 du code du service national, ainsi que leurs structures locales ;
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