Article R227-17 du Code du service national

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Version01/04/1984
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Version18/03/1998

Entrée en vigueur le 18 mars 1998

Est codifié par : Décret 72-806 1972-08-31

Modifié par : Décret n°98-180 du 17 mars 1998 - art. 2 (V) JORF 18 mars 1998

Une convention type concernant la mise à disposition d'appelés objecteurs de conscience est proposée aux organismes désirant accueillir des objecteurs de conscience. Elle précise les obligations auxquelles les objecteurs de conscience sont tenus et les contrôles dont ils sont susceptibles de faire l'objet.
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Entrée en vigueur le 18 mars 1998
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Décision1


1CNIL, Délibération du 12 mars 1996, n° 96-012

[…] Considérant que les destinataires des informations traitées sont les services centraux et déconcentrés du ministère du travail et des affaires sociales, les préfectures, les bureaux du service national du ministère de la défense, les organismes habilités à employer les appelés effectuant leur service national en tant qu'objecteurs de conscience et signataires de la convention prévue par l'article R. 227-17 du code du service national, ainsi que leurs structures locales ;

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  • Service national·
  • Objecteur de conscience·
  • Traitement·
  • Statistique·
  • Service civil·
  • Travail·
  • Ministère·
  • Droit d'accès·
  • Informatique·
  • Commission nationale
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