Article R227-18 du Code du service national

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Version01/04/1984
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Version18/03/1998

Entrée en vigueur le 18 mars 1998

Est codifié par : Décret 72-806 1972-08-31

Modifié par : Décret n°98-180 du 17 mars 1998 - art. 2 (V) JORF 18 mars 1998

Une commission est instituée afin de connaître de la gestion du régime des objecteurs de conscience, des difficultés éventuelles et d'étudier les propositions d'adaptations jugées nécessaires. Elle peut entendre des représentants des organismes habilités et des associations concernées par l'objection de conscience. Sa composition est définie par arrêté.
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Entrée en vigueur le 18 mars 1998

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M. Saumade Gérard · Questions parlementaires · 22 août 1994

La question de la participation financiere des organismes agrees pour l'accueil d'objecteurs de conscience, a la prise en charge des appeles, a ete evoquee lors de la reunion, le 19 janvier 1994, de la commission interministerielle prevue a l'article R. 227-18 du code du service national. Un projet de decret redige afin de fixer sur un plan reglementaire les procedures avait ete prepare a la suite de cette reunion. Or les conclusions contenues dans le rapport sur les formes civiles du service national etabli par M.

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M. Reymann Marc · Questions parlementaires · 11 avril 1994

Il lui demande de bien vouloir creer une concertation avec les associations accueillant des objecteurs de conscience et la commission interministerielle, ainsi qu'un groupe de travail sur l'application de l'article R. 227-18 du code du service national ainsi que de l'article 2, paragraphe 4 de l'arrete du 7 fevrier 1986.

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M. Colliard Daniel · Questions parlementaires · 11 avril 1994

Pourtant des textes officiels prevoient la possibilite d'etablir des instances de concertation entre les partenaires du service civil (groupes de travail constitues sur l'initiative du president de la commission interministerielle - article R. 227-18 du code du service national et son arrete du 7 fevrier 1986). […]

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