Code du service national / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / LIVRE II / Titre III : Dispositions particulières aux différentes formes du service national / Chapitre IV : Service des objecteurs de conscience / Paragraphe 6 : Missions en temps de guerre
Article R227-20 du Code du service national
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 février 2004
Est codifié par : Décret 72-806 1972-08-31
Modifié par : Décret n°2004-106 du 29 janvier 2004 - art. 10 (V) JORF 5 février 2004
Cette demande vaut renonciation au bénéfice des dispositions du chapitre IV du titre III du livre II de la partie législative du code du service national.
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[…] A expose qu'il a été admis le 10 juillet 2000 à bénéficier du statut d'objecteur de conscience au titre de l'article L. 116-1 du code du service national et qu'il a été incorporé le 15 novembre 2000 par la direction régionale des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France et mis à la disposition de l'Association France Terre d'Asile ; […] le 20 juillet 2001, […] qu'en se prévalant une nouvelle fois de la position du Comité des Droits de l'homme, il a demandé le 31 août 2001 l'octroi d'un congé sans solde de deux mois sur le fondement de l'article R. 227-14 du code du service national à l'effet de pouvoir quitter son poste dès le 15 septembre 2001 ; que faute de réponse, […]
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2. CNIL, Délibération du 12 mars 1996, n° 96-012
[…] Vu la Convention du 28 janvier 1981 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ; Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ; Vu le code du service national, et notamment ses articles L. 116-1 à L. 116-8 et R. 227-1 à R. 227-20 ; Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 modifié pris pour l'application de la loi du 6 janvier 1978 précitée ; Vu le projet d'arrêté du ministre du travail et des affaires sociales ;
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