Article R227-20 du Code du service national

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Version03/09/1985
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Version18/03/1998
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Version05/02/2004

Entrée en vigueur le 5 février 2004

Est codifié par : Décret 72-806 1972-08-31

Modifié par : Décret n°2004-106 du 29 janvier 2004 - art. 10 (V) JORF 5 février 2004

En temps de guerre, les objecteurs de conscience peuvent demander au ministre de la défense leur incorporation dans une formation militaire.
Cette demande vaut renonciation au bénéfice des dispositions du chapitre IV du titre III du livre II de la partie législative du code du service national.
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Entrée en vigueur le 5 février 2004

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Décisions2


1Conseil d'État, Juge des référés, 11 octobre 2001, 238849, Publié au recueil Lebon
Rejet

[…] A expose qu'il a été admis le 10 juillet 2000 à bénéficier du statut d'objecteur de conscience au titre de l'article L. 116-1 du code du service national et qu'il a été incorporé le 15 novembre 2000 par la direction régionale des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France et mis à la disposition de l'Association France Terre d'Asile ; […] le 20 juillet 2001, […] qu'en se prévalant une nouvelle fois de la position du Comité des Droits de l'homme, il a demandé le 31 août 2001 l'octroi d'un congé sans solde de deux mois sur le fondement de l'article R. 227-14 du code du service national à l'effet de pouvoir quitter son poste dès le 15 septembre 2001 ; que faute de réponse, […]

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  • Accomplissement des obligations du service national·
  • Procédures instituées par la loi du 30 juin 2000·
  • Conditions d'octroi de la mesure demandée·
  • 521-2 du code de justice administrative)·
  • Atteinte grave et manifestement illégale·
  • Objecteurs de conscience·
  • Illégalité manifeste·
  • Armées et défense·
  • Service national·
  • Procédure

2CNIL, Délibération du 12 mars 1996, n° 96-012

[…] Vu la Convention du 28 janvier 1981 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ; Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ; Vu le code du service national, et notamment ses articles L. 116-1 à L. 116-8 et R. 227-1 à R. 227-20 ; Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 modifié pris pour l'application de la loi du 6 janvier 1978 précitée ; Vu le projet d'arrêté du ministre du travail et des affaires sociales ;

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  • Service national·
  • Objecteur de conscience·
  • Traitement·
  • Statistique·
  • Service civil·
  • Travail·
  • Ministère·
  • Droit d'accès·
  • Informatique·
  • Commission nationale
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