Code du service national / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / LIVRE Ier : Obligations du service national / Chapitre Ier : Le recensement
Article R*111-3 du Code du service national
Chronologie des versions de l'article
Version18/03/1998
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Version27/11/1998
Entrée en vigueur le 27 novembre 1998
Est codifié par : Loi 71-424 1971-06-10
Modifié par : Décret n°98-1066 du 26 novembre 1998 - art. 1 () JORF 27 novembre 1998
Les personnes qui, en vertu des lois sur la nationalité, bénéficient de la faculté de décliner ou de répudier la nationalité française, sont inscrites sur les listes de recensement à partir de l'âge de seize ans, dès lors qu'elles se présentent à la mairie de leur domicile ou à leur consulat de rattachement.
Celles qui, ayant la faculté de décliner ou de répudier la nationalité française, n'ont pas exercé leur droit dans les délais prévus par la loi, sont tenues de se faire recenser dans le mois qui suit la date d'expiration du délai ouvert pour l'exercer.
Celles qui, ayant la faculté de décliner ou de répudier la nationalité française, n'ont pas exercé leur droit dans les délais prévus par la loi, sont tenues de se faire recenser dans le mois qui suit la date d'expiration du délai ouvert pour l'exercer.
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