Code du service national / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / LIVRE Ier : Obligations du service national / Chapitre Ier : Le recensement
Article R*111-4 du Code du service national
Chronologie des versions de l'article
Version18/03/1998
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Version05/08/2011
Entrée en vigueur le 18 mars 1998
Est créé par : Décret n°98-180 du 17 mars 1998 - art. 1 () JORF 18 mars 1998
Est codifié par : Loi 71-424 1971-06-10
Les Français titulaires de l'un des titres de circulation visés aux articles 2, 4 et 5 de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 relative à l'exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixes sont tenus d'effectuer à la mairie de leur commune de rattachement la déclaration prévue à l'article R.* 111-1 et de faire connaître tout changement de situation personnelle à cette commune de rattachement ou au bureau du service national dont ils relèvent, jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans.
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