Article R*111-4 du Code du service nationalAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version18/03/1998
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Version05/08/2011

Entrée en vigueur le 5 août 2011

Est codifié par : Loi n°71-424 du 10 juin 1971

Modifié par : Décret n°2011-929 du 1er août 2011 - art. 2

Les Français titulaires de l'un des titres de circulation visés aux articles 2,4 et 5 de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 relative à l'exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixes sont tenus d'effectuer à la mairie de leur commune de rattachement la déclaration prévue à l'article R. * 111-1 et de faire connaître tout changement de situation personnelle à cette commune de rattachement ou à l'organisme chargé du service national dont ils relèvent, jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans.
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Entrée en vigueur le 5 août 2011
Sortie de vigueur le 5 novembre 2017

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