Article R*111-5 du Code du service national

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Version18/03/1998
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Version31/07/2020

Entrée en vigueur le 18 mars 1998

Est créé par : Décret n°98-180 du 17 mars 1998 - art. 1 () JORF 18 mars 1998

Est codifié par : Loi 71-424 1971-06-10

Les renseignements fournis par les personnes mentionnées aux articles R. 111-4 sont portés par le maire à la réception de chaque déclaration, sur une notice individuelle dont le modèle est fixé par l'administration chargée du service national.
Toute déclaration émanant de personnes nées hors de la commune de recensement donne lieu, de la part du maire de celle-ci ou de l'autorité consulaire, à l'envoi d'un avis d'inscription au maire ou à l'autorité consulaire du lieu de naissance de l'intéressé.
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Entrée en vigueur le 18 mars 1998
Sortie de vigueur le 31 juillet 2020

Commentaire1


Mme Josy Poueyto · Questions parlementaires · 30 juin 2020

En effet, l'article R. 111-5 du code du service national dispose que « les renseignements fournis par les personnes mentionnées aux articles R. 111-1 à R. 111-4 sont portés par le maire à la réception de chaque déclaration, sur une notice individuelle dont le modèle est fixé par l'administration chargée du service national. […] Par conséquent, elle lui demande de confirmer que cette procédure est désormais obsolète et s'il est envisagé de modifier les dispositions du code du service national, […]

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