Code du service national / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / LIVRE Ier : Obligations du service national / Chapitre Ier : Le recensement
Article R*111-5 du Code du service national
Chronologie des versions de l'article
Version18/03/1998
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Version31/07/2020
Entrée en vigueur le 18 mars 1998
Est créé par : Décret n°98-180 du 17 mars 1998 - art. 1 () JORF 18 mars 1998
Est codifié par : Loi 71-424 1971-06-10
Les renseignements fournis par les personnes mentionnées aux articles R. 111-4 sont portés par le maire à la réception de chaque déclaration, sur une notice individuelle dont le modèle est fixé par l'administration chargée du service national.
Toute déclaration émanant de personnes nées hors de la commune de recensement donne lieu, de la part du maire de celle-ci ou de l'autorité consulaire, à l'envoi d'un avis d'inscription au maire ou à l'autorité consulaire du lieu de naissance de l'intéressé.
Toute déclaration émanant de personnes nées hors de la commune de recensement donne lieu, de la part du maire de celle-ci ou de l'autorité consulaire, à l'envoi d'un avis d'inscription au maire ou à l'autorité consulaire du lieu de naissance de l'intéressé.
Commentaire • 1
Décision • 0
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En effet, l'article R. 111-5 du code du service national dispose que « les renseignements fournis par les personnes mentionnées aux articles R. 111-1 à R. 111-4 sont portés par le maire à la réception de chaque déclaration, sur une notice individuelle dont le modèle est fixé par l'administration chargée du service national. […] Par conséquent, elle lui demande de confirmer que cette procédure est désormais obsolète et s'il est envisagé de modifier les dispositions du code du service national, […]
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