Code du service national / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / LIVRE Ier : Obligations du service national / Chapitre Ier : Le recensement
Article R111-5 du Code du service national
Chronologie des versions de l'article
Version18/03/1998
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Version31/07/2020
Entrée en vigueur le 31 juillet 2020
Est codifié par : Loi n°71-424 du 10 juin 1971
Modifié par : Décret n°2020-922 du 29 juillet 2020 - art. 6
Les renseignements fournis par les personnes mentionnées aux articles R. * 111-1 à R. * 111-3 sont portés par le maire, à la réception de chaque déclaration, sur une notice individuelle dont le modèle est défini par l'administration chargée du service national.
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En effet, l'article R. 111-5 du code du service national dispose que « les renseignements fournis par les personnes mentionnées aux articles R. 111-1 à R. 111-4 sont portés par le maire à la réception de chaque déclaration, sur une notice individuelle dont le modèle est fixé par l'administration chargée du service national. […] Par conséquent, elle lui demande de confirmer que cette procédure est désormais obsolète et s'il est envisagé de modifier les dispositions du code du service national, […]
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