Code du service national / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / LIVRE Ier : Obligations du service national / Chapitre Ier : Le recensement
Article R*111-7 du Code du service national
Chronologie des versions de l'article
Version18/03/1998
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Version05/08/2011
Entrée en vigueur le 18 mars 1998
Est créé par : Décret n°98-180 du 17 mars 1998 - art. 1 () JORF 18 mars 1998
Est codifié par : Loi 71-424 1971-06-10
Dès réception de la déclaration, le maire délivre aux recensés une attestation de recensement. Ce document est conforme au modèle fixé par l'administration chargée du service national et comporte les informations suivantes :
- nom et prénoms ;
- date et lieu de naissance ;
- domicile et résidence ;
- commune ou consulat de recensement ;
- date d'établissement de l'attestation.
Ce document précise en outre que le recensé a été informé des conditions de participation à l'appel de préparation à la défense.
- nom et prénoms ;
- date et lieu de naissance ;
- domicile et résidence ;
- commune ou consulat de recensement ;
- date d'établissement de l'attestation.
Ce document précise en outre que le recensé a été informé des conditions de participation à l'appel de préparation à la défense.
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