Article R*111-7 du Code du service national

Chronologie des versions de l'article

Version18/03/1998
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Version05/08/2011

Entrée en vigueur le 5 août 2011

Est codifié par : Loi n°71-424 du 10 juin 1971

Modifié par : Décret n°2011-929 du 1er août 2011 - art. 1

Dès réception de la déclaration, le maire délivre aux recensés une attestation de recensement. Ce document est conforme au modèle fixé par l'administration chargée du service national et comporte les informations suivantes :
-nom et prénoms ;
-date et lieu de naissance ;
-domicile et résidence ;
-commune ou consulat de recensement ;
-date d'établissement de l'attestation.
Ce document précise en outre que le recensé a été informé des conditions de participation à la journée défense et citoyenneté.
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Entrée en vigueur le 5 août 2011
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