Code du service national / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / LIVRE Ier : Obligations du service national / Chapitre Ier : Le recensement
Article R*111-7 du Code du service national
Chronologie des versions de l'article
Version18/03/1998
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Version05/08/2011
Entrée en vigueur le 5 août 2011
Est codifié par : Loi n°71-424 du 10 juin 1971
Modifié par : Décret n°2011-929 du 1er août 2011 - art. 1
Dès réception de la déclaration, le maire délivre aux recensés une attestation de recensement. Ce document est conforme au modèle fixé par l'administration chargée du service national et comporte les informations suivantes :
-nom et prénoms ;
-date et lieu de naissance ;
-domicile et résidence ;
-commune ou consulat de recensement ;
-date d'établissement de l'attestation.
Ce document précise en outre que le recensé a été informé des conditions de participation à la journée défense et citoyenneté.
-nom et prénoms ;
-date et lieu de naissance ;
-domicile et résidence ;
-commune ou consulat de recensement ;
-date d'établissement de l'attestation.
Ce document précise en outre que le recensé a été informé des conditions de participation à la journée défense et citoyenneté.
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