Code du service national / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / LIVRE Ier : Obligations du service national / Chapitre Ier : Le recensement
Article R111-9 du Code du service national
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 juillet 2020
Est codifié par : Loi n°71-424 du 10 juin 1971
Modifié par : Décret n°2020-922 du 29 juillet 2020 - art. 6
Au début des mois d'avril, juillet, octobre et janvier, le maire dresse :
1° Conformément au modèle fixé par l'administration chargée du service national, une liste communale de recensement comprenant les renseignements relatifs aux personnes recensées au cours du trimestre précédent ;
2° La liste des jeunes gens nés dans la commune et appartenant aux catégories mentionnées aux articles R. *111-1 à R. *111-3, qui n'ont pas effectué la déclaration prévue à l'article R. * 111-1 avant le dernier jour du trimestre au cours duquel ils atteignent l'âge de dix-huit ans.
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Décision • 1
1. CNIL, Délibération du 24 juin 2004, n° 04-067
[…] – l'officier de l'état civil de la mairie de naissance ; – le service municipal des vaccinations conformément à l'article L. 1422-1 du code de la santé publique et au décret du 28 février 1952 ; – le service municipal en charge du recensement au titre du service national, en vertu de l'article R. 111-9 du code du service national ; – la commission administrative chargée de la révision de la liste électorale, au titre de l'article R. 7 du code électoral, exclusivement pour les personnes décédées. Article 5
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