Code du service national / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / LIVRE Ier : Obligations du service national / Chapitre Ier : Le recensement
Article R*111-13 du Code du service national
Chronologie des versions de l'article
Version18/03/1998
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Version03/04/2002
Entrée en vigueur le 3 avril 2002
Est codifié par : Loi 71-424 1971-06-10
Modifié par : Décret n°2002-446 du 29 mars 2002 - art. 6 () JORF 3 avril 2002
Les personnes qui auraient été omises sur la liste de recensement sont inscrites, dès la découverte de l'omission, par le maire, l'autorité consulaire ou, le cas échéant, le préfet, sur la liste de recensement en cours.
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