Code du service national / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / LIVRE Ier : Obligations du service national / Chapitre Ier : Le recensement
Article R*111-14 du Code du service national
Chronologie des versions de l'article
Version18/03/1998
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Version03/04/2002
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Version05/08/2011
Entrée en vigueur le 3 avril 2002
Est codifié par : Loi 71-424 1971-06-10
Modifié par : Décret n°2002-446 du 29 mars 2002 - art. 7 () JORF 3 avril 2002
Le bureau du service national territorialement compétent diligente les recherches pour déterminer l'adresse des Français figurant sur la liste des non-recensés.
Dès qu'il a connaissance de cette adresse, il enjoint aux intéressés de régulariser leur situation à la mairie de leur domicile dans les trente jours.
Dès qu'il a connaissance de cette adresse, il enjoint aux intéressés de régulariser leur situation à la mairie de leur domicile dans les trente jours.
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