Code du service national / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / LIVRE Ier : Obligations du service national / Chapitre Ier : Le recensement
Article R*111-15 du Code du service national
Chronologie des versions de l'article
Version18/03/1998
>
Version03/04/2002
>
Version05/11/2017
>
Version31/07/2020
Entrée en vigueur le 3 avril 2002
Est codifié par : Loi 71-424 1971-06-10
Modifié par : Décret n°2002-446 du 29 mars 2002 - art. 8 () JORF 3 avril 2002
Jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans, les Français qui n'ont pas souscrit la déclaration de recensement dans les conditions fixées par les articles R. 111-1 à R. 111-4 peuvent régulariser leur situation, en effectuant la démarche auprès de la mairie de leur domicile ou de la commune de rattachement, ou de l'autorité consulaire territorialement compétente. Ils sont immédiatement inscrits sur les listes de recensement de la commune ou du consulat.
L'attestation de recensement définie à l'article R. 111-7 leur est alors remise.
L'attestation de recensement définie à l'article R. 111-7 leur est alors remise.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.