Article R*112-2 du Code du service national

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Version18/03/1998
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Version27/11/1998
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Version05/08/2011

Entrée en vigueur le 27 novembre 1998

Est codifié par : Loi 71-424 1971-06-10

Modifié par : Décret n°98-1066 du 26 novembre 1998 - art. 1 () JORF 27 novembre 1998

Un préavis d'appel proposant au moins trois dates possibles de participation à l'appel de préparation à la défense avant leur dix-huitième anniversaire, est adressé aux personnes recensées.
Les intéressés sont tenus de répondre dans les trente jours qui suivent la date de l'envoi du préavis d'appel, en indiquant parmi les dates proposées celle qu'ils ont choisie.
A défaut de réponse au préavis d'appel, l'administration peut fixer la date de convocation, dans un délai de deux à six mois à compter de la date d'expiration du délai de réponse mentionné à l'alinéa ci-dessus.
Les personnes qui, en vertu des lois sur la nationalité, n'ont pas exercé leur droit de décliner ou de répudier la nationalité française reçoivent leur préavis d'appel dans les conditions fixées par l'article L. 114-4, pour participer à l'appel de préparation à la défense avant leur vingtième anniversaire.
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Entrée en vigueur le 27 novembre 1998
Sortie de vigueur le 5 août 2011

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