Article R*112-3 du Code du service national

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Version18/03/1998
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Version05/08/2011
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Version13/12/2020

Entrée en vigueur le 13 décembre 2020

Est codifié par : Loi n°71-424 du 10 juin 1971

Modifié par : Décret n°2020-1566 du 10 décembre 2020 - art. 2

Une convocation proposant une première date de participation à la journée défense et citoyenneté avant leur dix-huitième anniversaire est envoyée aux personnes recensées, quarante-cinq jours au moins avant la première date proposée.

Dans le cas où cette date ne leur conviendrait pas, les intéressés sont tenus de répondre à l'administration chargée du service national dans les quinze jours qui suivent la date de l'envoi de la convocation, afin que leur soient proposées au moins deux autres dates.

En cas de force majeure, interdisant aux intéressés de participer à cette session, ils doivent sans délai en informer l'administration chargée du service national et formuler une demande motivée de report.

Après examen de la demande, l'administration fixe la date de la session à laquelle les intéressés sont convoqués.

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Entrée en vigueur le 13 décembre 2020

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