Article R*112-5 du Code du service national

Chronologie des versions de l'article

Version18/03/1998
>
Version05/08/2011

Entrée en vigueur le 18 mars 1998

Est créé par : Décret n°98-180 du 17 mars 1998 - art. 1 () JORF 18 mars 1998

Est codifié par : Loi 71-424 1971-06-10

Au cours de l'appel de préparation à la défense, lorsqu'un médecin constate, à l'initiative du responsable de la session, que l'état de santé d'un appelé du service national est incompatible avec sa participation à la session, l'intéressé est invité à regagner son domicile ou, le cas échéant, hospitalisé.
Dans ce cas l'administration procède comme indiqué au troisième alinéa de l'article R.* 112-3.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 18 mars 1998
Sortie de vigueur le 5 août 2011

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).