Code du service national / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / LIVRE Ier : Obligations du service national / Chapitre II : L'appel de préparation à la défense / Section 1 : Dispositions générales
Article R*112-5 du Code du service national
Chronologie des versions de l'article
Version18/03/1998
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Version05/08/2011
Entrée en vigueur le 18 mars 1998
Est créé par : Décret n°98-180 du 17 mars 1998 - art. 1 () JORF 18 mars 1998
Est codifié par : Loi 71-424 1971-06-10
Au cours de l'appel de préparation à la défense, lorsqu'un médecin constate, à l'initiative du responsable de la session, que l'état de santé d'un appelé du service national est incompatible avec sa participation à la session, l'intéressé est invité à regagner son domicile ou, le cas échéant, hospitalisé.
Dans ce cas l'administration procède comme indiqué au troisième alinéa de l'article R.* 112-3.
Dans ce cas l'administration procède comme indiqué au troisième alinéa de l'article R.* 112-3.
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