Code du service national / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / LIVRE Ier : Obligations du service national / Chapitre II : La journée défense et citoyenneté / Section 1 : Dispositions générales
Article R*112-5 du Code du service national
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 août 2011
Est codifié par : Loi n°71-424 du 10 juin 1971
Modifié par : Décret n°2011-929 du 1er août 2011 - art. 1
Modifié par : Décret n°2011-929 du 1er août 2011 - art. 7
Au cours de la journée défense et citoyenneté, lorsqu'un médecin constate, à l'initiative du responsable de la session, que l'état de santé d'un appelé du service national est incompatible avec sa participation à la session, l'intéressé est invité à regagner son domicile ou, le cas échéant, hospitalisé.
Dans ce cas l'administration procède comme indiqué au quatrième alinéa de l'article R.* 112-3.