Article R*112-5 du Code du service national

Chronologie des versions de l'article

Version18/03/1998
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Version05/08/2011

Entrée en vigueur le 5 août 2011

Est codifié par : Loi n°71-424 du 10 juin 1971

Modifié par : Décret n°2011-929 du 1er août 2011 - art. 1

Modifié par : Décret n°2011-929 du 1er août 2011 - art. 7

Au cours de la journée défense et citoyenneté, lorsqu'un médecin constate, à l'initiative du responsable de la session, que l'état de santé d'un appelé du service national est incompatible avec sa participation à la session, l'intéressé est invité à regagner son domicile ou, le cas échéant, hospitalisé.

Dans ce cas l'administration procède comme indiqué au quatrième alinéa de l'article R.* 112-3.

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Entrée en vigueur le 5 août 2011

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