Code du service national / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / LIVRE Ier : Obligations du service national / Chapitre II : L'appel de préparation à la défense / Section 1 : Dispositions générales
Article R*112-10 du Code du service national
Chronologie des versions de l'article
Version18/03/1998
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Version05/08/2011
Entrée en vigueur le 18 mars 1998
Est créé par : Décret n°98-180 du 17 mars 1998 - art. 1 () JORF 18 mars 1998
Est codifié par : Loi 71-424 1971-06-10
Tout appelé qui, ayant répondu à la convocation prévue par l'article R.* 112-3, refuse de participer à une partie des activités de la session, ou qui adopte une attitude de nature à perturber son bon déroulement, est immédiatement invité à regagner son domicile. Il ne lui est pas délivré de certificat de participation à l'appel de préparation à la défense.
Sur sa demande, il est convoqué dans les conditions fixées par l'article L. 114-5.
Sur sa demande, il est convoqué dans les conditions fixées par l'article L. 114-5.
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