Article R*112-10 du Code du service national

Chronologie des versions de l'article

Version18/03/1998
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Version05/08/2011

Entrée en vigueur le 5 août 2011

Est codifié par : Loi n°71-424 du 10 juin 1971

Modifié par : Décret n°2011-929 du 1er août 2011 - art. 1

Tout appelé qui, ayant répondu à la convocation prévue par l'article R. * 112-3, refuse de participer à une partie des activités de la session, ou qui adopte une attitude de nature à perturber son bon déroulement, est immédiatement invité à regagner son domicile. Il ne lui est pas délivré de certificat de participation à la journée défense et citoyenneté.
Sur sa demande, il est convoqué dans les conditions fixées par l'article L. 114-5.
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Entrée en vigueur le 5 août 2011

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