Article R*112-15 du Code du service national

Chronologie des versions de l'article

Version18/03/1998

Entrée en vigueur le 18 mars 1998

Est créé par : Décret n°98-180 du 17 mars 1998 - art. 1 () JORF 18 mars 1998

Est codifié par : Loi 71-424 1971-06-10

Les appelés du service national doivent respecter les obligations générales suivantes :
- se conformer aux instructions du personnel d'encadrement ;
- prendre soin du matériel et des installations mis à leur disposition ;
- respecter les règles d'hygiène et de sécurité propres à toute vie en collectivité ;
- s'abstenir d'organiser toute manifestation ou action de propagande philosophique, religieuse, politique ou syndicale et de participer à celles-ci ;
- ne pas arborer de signes politiques ou religieux qui, par leur nature, leur caractère ostentatoire, ou les conditions dans lesquelles ils sont portés, constitueraient une manifestation extérieure de provocation, de prosélytisme ou de propagande.
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Entrée en vigueur le 18 mars 1998

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