Code du service national / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / LIVRE Ier : Obligations du service national / Chapitre II : La journée défense et citoyenneté / Section 4 : Dispositions particulières à la période militaire d'initiation ou de perfectionnement à la défense nationale
Article R*112-18 du Code du service national
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 août 2011
Est codifié par : Loi n°71-424 du 10 juin 1971
Modifié par : Décret n°2011-929 du 1er août 2011 - art. 2
Les Français désireux d'accomplir une période militaire d'initiation ou de perfectionnement à la défense nationale en font la demande par écrit auprès l'organisme chargé du service national dont ils relèvent en précisant la force armée ou le service commun qu'ils choisissent. Leur admission est prononcée par l'autorité militaire après reconnaissance de l'aptitude des intéressés.