Code du service national / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / LIVRE II / Titre IV : Service féminin
Article R*228 du Code du service national
Chronologie des versions de l'article
Version24/07/1984
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Version03/12/1992
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Version18/03/1998
Entrée en vigueur le 18 mars 1998
Est codifié par : Décret 72-806 1972-08-31
Modifié par : Décret n°98-180 du 17 mars 1998 - art. 2 (V) JORF 18 mars 1998
Les Françaises, les étrangères sans nationalité et celles qui bénéficient du droit d'asile qui font acte de volontariat pour servir au titre de l'une des formes du service national doivent jouir de leurs droits civils et satisfaire aux conditions d'âge et d'aptitude exigées pour l'accomplissement du service actif. Elles n'ont pas accès au service des objecteurs de conscience.
Les modalités de constatation et de vérification de l'aptitude au service national sont fixées par le ministre de la défense.
Les modalités de constatation et de vérification de l'aptitude au service national sont fixées par le ministre de la défense.
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