Code du service national / Partie législative / LIVRE Ier / TITRE Ier bis : Dispositions relatives au service civique / Chapitre II : L'engagement et le volontariat de service civique / Section 7 : Dispositions diverses
Article L120-36 du Code du service national
Chronologie des versions de l'article
Version01/07/2010
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Version02/08/2014
Entrée en vigueur le 1 juillet 2010
Est créé par : LOI n°2010-241 du 10 mars 2010 - art. 8
Toute personne française âgée de seize à dix-huit ans ayant conclu le contrat de service civique mentionné à l'article L. 120-3 est réputée être inscrite dans un parcours lui permettant de préparer son entrée dans la vie active.
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