Code du service national / Partie législative / LIVRE Ier / TITRE Ier bis : Dispositions relatives au service civique / Chapitre II : L'engagement de service civique et le volontariat associatif / Section 7 : Dispositions diverses
Article L120-36 du Code du service national
Chronologie des versions de l'article
Version01/07/2010
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Version02/08/2014
Entrée en vigueur le 2 août 2014
Modifié par : LOI n°2014-856 du 31 juillet 2014 - art. 64
Toute personne française âgée de seize à dix-huit ans ayant conclu le contrat mentionné à l'article L. 120-3 est réputée être inscrite dans un parcours lui permettant de préparer son entrée dans la vie active.
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