Code du service national / Partie législative / LIVRE Ier / TITRE Ier bis : Dispositions relatives au service civique / Chapitre II : L'engagement de service civique et le volontariat associatif / Section 7 : Dispositions diverses
Article L120-33 du Code du service national
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Entrée en vigueur le 1 mars 2022
Modifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art. 3
Pour l'accès à un emploi de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics et des entreprises publiques dont le personnel est soumis à un statut défini par la loi ou le règlement, la limite d'âge est reculée d'un temps égal au temps effectif du service civique accompli par la personne souhaitant accéder à cet emploi.
Ce temps effectif est également pris en compte dans le calcul :
1° (Abrogé) ;
2° De la durée d'expérience professionnelle requise pour le bénéfice de la validation des acquis de l'expérience en vue de la délivrance d'un diplôme de l'enseignement supérieur ou technologique ou d'un titre professionnel ;
3° De l'ancienneté exigée pour l'avancement.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Paris, 29 octobre 2015, n° 1423380
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret n°2006-1827 du 26 décembre 2006 relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat : « Les fonctionnaires appartenant déjà, avant leur nomination, […] (…) » ; qu'aux termes de l'article 11 du même décret : « La durée effective de service national accompli en tant qu'appelé en application de l'article L. 63 du code du service national, de même que le temps effectif accompli au titre du service civique ou du volontariat international respectivement en application des articles L. 120-33 ou L. 122-16 du même code, […]
Lire la suite…- Décret·
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Conformément aux dispositions de l'article L.120-33 du code du service national, pour l'accès aux emplois de l'État, des collectivités territoriales et des établissements publics, la limite d'âge est reculée d'un temps égal au temps effectif du service civique accompli par la personne souhaitant accéder à cet emploi.
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