Article L120-32 du Code du service national

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2010
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Version02/08/2014
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Version29/01/2017

Entrée en vigueur le 29 janvier 2017

Modifié par : LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 - art. 21

Le contrat mentionné à l'article L. 120-3 souscrit auprès d'un organisme sans but lucratif de droit français agréé peut prévoir la mise à disposition de la personne volontaire, aux fins d'accomplissement de son service, auprès d'un ou, de manière successive, de plusieurs organismes sans but lucratif de droit français, personnes morales de droit public français, collectivités territoriales étrangères ou organismes sans but lucratif de droit étranger, non agréés, s'ils satisfont aux conditions d'agrément mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 120-30. Ces personnes morales tierces non agréées ne peuvent avoir des activités cultuelles, politiques ou syndicales.
Le contrat mentionné à l'article L. 120-3 souscrit auprès d'une personne morale de droit public agréée peut prévoir la mise à disposition de la personne volontaire, aux fins d'accomplissement de son service, auprès d'une ou, de manière successive, de plusieurs autres personnes morales de droit public français ou collectivités territoriales étrangères, non agréées, si elles satisfont aux conditions d'agrément mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 120-30.

Dans les cas prévus aux deux premiers alinéas du présent article, le contrat mentionne les modalités d'exécution de la collaboration entre l'organisme sans but lucratif ou la personne morale de droit public agréé en vertu de l'article L. 120-30, la personne volontaire et les personnes morales au sein desquelles est effectué le service civique, notamment le lieu et la durée de chaque mission effectuée par la personne volontaire ou leur mode de détermination ainsi que la nature ou le mode de détermination des tâches qu'elle accomplit.

Une convention est conclue entre la personne volontaire, l'organisme sans but lucratif ou la personne morale de droit public agréé en vertu de l'article L. 120-30 auprès duquel est souscrit le contrat et les personnes morales accueillant la personne volontaire.

L'ensemble des dispositions du présent titre est applicable au service civique accompli dans ces conditions.

Cette mise à disposition est effectuée sans but lucratif.

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Entrée en vigueur le 29 janvier 2017
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M. Jean-Marie Morisset, du group Les Républicains, de la circonsciption: Deux-Sèvres · Questions parlementaires · 23 novembre 2017

La réponse apportée le 19 octobre 2017 par le Ministère de l'éducation nationale fait état de l'article L. 120-32 du code du service national prévoyant que « le contrat mentionné à l'article L. 120-3 souscrit auprès d'une personne morale de droit public agréée peut prévoir la mise à disposition de la personne volontaire, aux fins d'accomplissement de son service, auprès d'une ou, de manière successive, […]

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M. Jean-Marie Morisset, du group Les Républicains, de la circonsciption: Deux-Sèvres · Questions parlementaires · 27 juillet 2017

Cette disposition est prévue à l'article L. 120-32 du code du service national. Une convention est conclue entre la personne volontaire, la personne morale de droit public agréée en vertu de l'article L. 120-30 auprès de laquelle est souscrit le contrat et les personnes morales de droit public accueillant la personne volontaire. Cette mise à disposition est effectuée sans but lucratif.

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