Code du service national / Partie législative / LIVRE Ier / TITRE Ier bis : Dispositions relatives au service civique / Chapitre II : L'engagement de service civique et le volontariat associatif / Section 7 : Dispositions diverses
Article L120-31 du Code du service national
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 juillet 2015
Modifié par : LOI n°2015-917 du 28 juillet 2015 - art. 25 (V)
Les organismes sans but lucratif de droit français agréés auprès desquels des personnes volontaires ont souscrit un engagement de service civique peuvent percevoir une aide, à la charge de l'Agence du service civique, aux fins de couvrir une partie des coûts relatifs à l'accueil et à l'accompagnement du volontaire accomplissant son service.
Le montant et les modalités de versement de l'aide de l'Agence du service civique, dont le niveau peut varier en fonction des conditions d'accueil de la personne volontaire et selon que l'engagement de service civique est effectué en France métropolitaine, dans un département d'outre-mer, une collectivité d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et les Terres australes et antarctiques françaises ou à l'étranger, sont définis par décret.
Le service civique est encadré par la loi et les dispositions réglementaires qui en découlent codifiées au sein du code du service national. […] L'aide versée aux organismes sans but lucratif n'a pas pour objet de compenser des frais de gestion. […] Elle est destinée, comme le précise l'article L. 120-31 du code du service national, à couvrir une partie des coûts relatifs à l'accueil et à l'accompagnement du volontaire accomplissant son service civique. L'article L. 120-25 du même code dispose que les volontaires sont obligatoirement affiliés aux assurances sociales du régime général. […]
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