Article L120-25 du Code du service national

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2010

Entrée en vigueur le 1 juillet 2010

Est créé par : LOI n°2010-241 du 10 mars 2010 - art. 8

Lorsque le service civique est effectué en métropole ou dans un département d'outre-mer, la personne volontaire est affiliée obligatoirement aux assurances sociales du régime général en application du 28° de l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale et bénéficie des dispositions du livre IV du même code en application du 13° de l'article L. 412-8 dudit code.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 2010

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www.weka.fr · 7 novembre 2017

M. Jean-Marie Morisset, du group Les Républicains, de la circonsciption: Deux-Sèvres · Questions parlementaires · 20 juillet 2017

Le service civique est encadré par la loi et les dispositions réglementaires qui en découlent codifiées au sein du code du service national. […] L'aide versée aux organismes sans but lucratif n'a pas pour objet de compenser des frais de gestion. […] Elle est destinée, comme le précise l'article L. 120-31 du code du service national, à couvrir une partie des coûts relatifs à l'accueil et à l'accompagnement du volontaire accomplissant son service civique. L'article L. 120-25 du même code dispose que les volontaires sont obligatoirement affiliés aux assurances sociales du régime général. […]

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