Article L120-23 du Code du service national

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Version01/07/2010
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Version02/08/2014

Entrée en vigueur le 1 juillet 2010

Est créé par : LOI n°2010-241 du 10 mars 2010 - art. 8

Le bénéfice des dispositions de la présente section est maintenu durant la période d'accomplissement du contrat de service civique au profit de la personne volontaire en cas de congé de maladie, de maternité ou d'adoption, ou d'incapacité temporaire liée à un accident imputable au service ou à une maladie professionnelle.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 2010
Sortie de vigueur le 2 août 2014

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