Code du service national / Partie législative / LIVRE Ier / TITRE Ier bis : Dispositions relatives au service civique / Chapitre II : L'engagement de service civique et le volontariat associatif / Section 4 : Indemnité
Article L120-19 du Code du service national
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2010
Est créé par : LOI n°2010-241 du 10 mars 2010 - art. 8
Ces prestations doivent rester proportionnées aux missions confiées aux volontaires.
Des familles d'accueil volontaires peuvent recevoir des volontaires du service civique dans le cas de missions éloignées de leur domicile.
Commentaires • 3
Après signature de son contrat de service civique, une personne volontaire effectuant une mission à La Réunion pourra ainsi bénéficier des dispositions prévues à l'article L. 120-19 du code du service national. Elle pourra de ce fait être accueillie par une famille d'accueil. Dans ce cadre, l'organisme agréé pourra prévoir d'assurer à la personne volontaire un accueil et des prestations appropriés avant le départ de la personne volontaire affectée en outre-mer.
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Dans le cas des volontaires en service civique, l'article L. 120-19 du code du service national dispose que « les personnes volontaires peuvent également percevoir les prestations nécessaires à leur subsistance, leur équipement, leur transport et leur logement ». Pour éviter tout doute possible, elle lui demande là aussi de confirmer que le forfait mobilités durables est bien compris dans les prestations de transport mentionnées à cet article.Être alerté(e) de la réponse
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