Article L120-17 du Code du service national

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2010
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Version30/12/2015

Entrée en vigueur le 30 décembre 2015

Modifié par : LOI n°2015-1776 du 28 décembre 2015 - art. 9

L'attestation de service civique mentionnée à l'article L. 120-1 peut également être délivrée, dans des conditions prévues par décret, aux pompiers volontaires.
Une attestation de tutorat est délivrée, dans des conditions définies par l'Agence du service civique, à la personne qui contribue à la formation civique et citoyenne ou au tutorat des personnes effectuant un engagement de service civique.
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Entrée en vigueur le 30 décembre 2015
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