Code du service national / Partie législative / LIVRE Ier / TITRE Ier bis : Dispositions relatives au service civique / Chapitre II : L'engagement de service civique et le volontariat associatif / Section 3 : Les relations entre la personne volontaire et la personne morale agréée
Article L120-8 du Code du service national
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Entrée en vigueur le 30 juillet 2015
Modifié par : LOI n°2015-917 du 28 juillet 2015 - art. 25 (V)
Sauf dérogation accordée par l'Agence du service civique dans le cadre de la procédure d'agrément prévue à la section 6, l'accomplissement des missions afférentes au contrat représente, sur la durée du contrat, au moins vingt-quatre heures par semaine.
Sans préjudice des dispositions prévues à l'article L. 433-1 du code de l'action sociale et des familles, la durée hebdomadaire du contrat ne peut dépasser quarante-huit heures, réparties au maximum sur six jours. Pour les mineurs âgés de seize à dix-huit ans, la durée hebdomadaire du contrat ne peut dépasser trente-cinq heures, réparties au maximum sur cinq jours.