Article L120-6 du Code du service national

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Version01/07/2010

Entrée en vigueur le 1 juillet 2010

Est créé par : LOI n°2010-241 du 10 mars 2010 - art. 8

La personne volontaire ne peut réaliser son service civique auprès d'une personne morale agréée ou d'un organisme d'accueil dont elle est salariée ou agent public ou, s'agissant de l'engagement de service civique, au sein de laquelle elle détient un mandat de dirigeant bénévole.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 2010
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Décision1


1Tribunal administratif de La Réunion, 12 décembre 2013, n° 1200428
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret susvisé du 27 mai 2009 : « Sont éligibles au revenu supplémentaire temporaire d'activité les personnes de nationalité française, ou ressortissantes d'un Etat membre de l'Union européenne, […] le cas échéant, conformément à la réglementation applicable au cumul d'emplois ou d'activités. » ; qu'aux termes de l'article L. 120-6 du code du service national : « La personne volontaire ne peut réaliser son service civique auprès d'une personne morale agréée ou d'un organisme d'accueil dont elle est salariée ou agent public ou, s'agissant de l'engagement de service civique, au sein de laquelle elle détient un mandat de dirigeant bénévole. » ; […]

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