Code du service national / Partie législative / LIVRE Ier / TITRE Ier bis : Dispositions relatives au service civique / Chapitre II : L'engagement de service civique et le volontariat associatif / Section 2 : Les conditions relatives à la personne volontaire
Article L120-5 du Code du service national
Chronologie des versions de l'article
Version01/07/2010
Entrée en vigueur le 1 juillet 2010
Est créé par : LOI n°2010-241 du 10 mars 2010 - art. 8
La personne volontaire est âgée de plus de seize ans.
Pour les personnes âgées de moins de dix-huit ans, une autorisation parentale est exigée.
Les modalités particulières d'accueil du mineur, notamment la nature des missions qui lui sont confiées ainsi que les modalités de son accompagnement, sont fixées par décret.
Pour les personnes âgées de moins de dix-huit ans, une autorisation parentale est exigée.
Les modalités particulières d'accueil du mineur, notamment la nature des missions qui lui sont confiées ainsi que les modalités de son accompagnement, sont fixées par décret.
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