Article L120-2 du Code du service national

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Entrée en vigueur le 29 janvier 2017

Modifié par : LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 - art. 28

Il est créé une Agence du service civique qui a pour missions :

1° De définir les orientations stratégiques et les missions prioritaires du service civique mentionnées à l'article L. 120-1 ;

2° D'assurer la gestion des agréments et du soutien financier apporté à l'accueil des personnes volontaires en service civique ;

3° De promouvoir et de valoriser le service civique auprès notamment des publics concernés, des organismes d'accueil et d'orientation des jeunes, des établissements d'enseignement et des branches professionnelles ;

4° De veiller à l'égal accès des citoyens au service civique ;

5° De favoriser la mise en relation des personnes intéressées par un service civique avec les personnes morales agréées proposant un contrat de service civique ;

6° De contrôler et d'évaluer la mise en œuvre du service civique ;

7° De mettre en place et de suivre les conditions permettant d'assurer la mixité sociale des bénéficiaires du service civique ;

8° D'animer le réseau des volontaires et anciens volontaires en service civique ;

9° De définir le contenu de la formation civique et citoyenne prévue à l'article L. 120-14.

10° De mettre en œuvre les volets jeunesse et sport du programme européen Erasmus +.

Un décret précise les modalités d'information et de sensibilisation des jeunes pour assurer l'objectif de mixité sociale.

L'agence est un groupement d'intérêt public constitué, sans capital, entre l'Etat, et l'association France Volontaires. D'autres personnes morales peuvent, dans des conditions fixées par la convention constitutive, devenir membres constitutifs du groupement. Le groupement est constitué sans limitation de durée.

Elle est dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière. Elle ne donne lieu ni à la réalisation, ni au partage de bénéfices. Elle peut recruter, sur décision de son conseil d'administration, des agents contractuels de droit public. L'Etat assure l'équilibre en dépenses et en recettes du budget de l'Agence du service civique.

L'Agence du service civique est administrée par un conseil d'administration composé de représentants de ses membres constitutifs ainsi que de personnalités qualifiées. Le conseil d'administration est assisté d'un comité stratégique réunissant les partenaires du service civique et, en particulier, des représentants des structures d'accueil et des personnes volontaires. Ce comité stratégique est également composé de deux députés et de deux sénateurs, désignés par le président de leur assemblée respective. Le comité stratégique propose les orientations soumises au conseil d'administration et débat de toute question relative au développement du service civique. La composition et les missions du conseil d'administration et du comité stratégique sont précisées dans la convention constitutive.

Pour l'exercice de son activité, le groupement s'appuie sur les représentants de l'Etat dans la région et le département ainsi que sur le réseau de correspondants à l'étranger de l'association France Volontaires.

Un décret précise les modalités d'application du présent article, notamment les conditions dans lesquelles la délivrance des agréments et le soutien financier de l'Etat sont mis en œuvre pour le compte de l'agence.

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Entrée en vigueur le 29 janvier 2017
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Décision1


1Conseil d'État, 4ème chambre, 22 août 2023, 472024, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 4. Aux termes de l'article L. 120-2 du code du service national, l'Agence du service civique « a pour missions () 9° de définir le contenu de la formation civique et citoyenne prévue à l'article L. 120-14 ». Aux termes de son article R. 121-15 : « Le référentiel de la formation civique et citoyenne mentionnée à l'article L. 120-14 ainsi que les modalités de mise en œuvre de cette formation sont définis par l'Agence du service civique. La formation civique et citoyenne comprend un volet théorique et la participation à l'unité d'enseignement »Prévention et secours civiques de niveau 1« . La durée minimale de la formation au titre du volet théorique est de deux jours ».

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