Code du service national / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / LIVRE Ier : Obligations du service national / Chapitre Ier bis : Dispositions relatives au service civique / Section IV : Agrément
Article R121-46 du Code du service national
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Modifié par : Décret n°2021-1867 du 29 décembre 2021 - art. 1
Lorsqu'une procédure de retrait d'agrément est engagée dans les cas visés aux 2°, 3° et 5° de l'article R. 121-45, l'autorité administrative ayant délivré l'agrément peut, après avoir mis cet organisme en mesure de présenter ses observations, suspendre l'agrément, pour une durée qui ne peut excéder le terme de la procédure de mise en conformité mentionnée au septième alinéa de l'article R. 121-45 ou de retrait.
Pendant toute la durée de cette période de suspension, l'exécution des missions de service civique ou de volontariat associatif en cours est suspendue. Les contrats d'engagement de service civique et de volontariat associatif ne cessent de produire leurs effets et l'organisme reste tenu des obligations légales et réglementaires découlant de ces contrats, sous réserve que les parties fassent application de l'article L. 120-16.
Le retrait de l'agrément, le retrait d'une ou plusieurs associations, syndicats, mutuelles ou établissements des listes mentionnées aux 4° et 5° de l'article R. 121-38 ainsi que le retrait de l'autorisation de mise à disposition entraînent de plein droit une interruption anticipée sans délai dans les cas prévus aux 2°, 3° et 5° de l'article R. 121-45 et moyennant le préavis mentionné à l'article L. 120-16 dans tous les autres cas, des contrats d'engagement de service civique ou de volontariat associatif en cours avec le ou les organismes ou établissements concernés.
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[…] 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 121-46 du code du service national : « Le retrait de l'agrément, le retrait d'une ou plusieurs associations, syndicats, mutuelles ou établissements des listes mentionnées aux 4° et 5° de l'article R. 121-38 ainsi que le retrait de l'autorisation de mise à disposition entraînent de plein droit une interruption anticipée sans délai dans les cas prévus aux 2° et 3° de l'article R. 121-45 et moyennant un préavis d'au moins un mois dans tous les autres cas, des contrats d'engagement de service civique ou de volontariat associatif en cours avec le ou les organismes ou établissements concernés ».
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[…] Sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision : — la décision litigieuse est insuffisamment motivée ; — elle est entachée d'une erreur de droit en ce qu'elle méconnaît les dispositions de l'article R. 121-46 du code du service national ; Vu : — les autres pièces du dossier ;
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3. Tribunal administratif de Paris, 22 février 2023, n° 2302438
[…] * la décision contestée méconnaît l'article R. 121-46 du code du service national relatif à la suspension de l'agrément et la procédure suivie n'a pas eu de caractère contradictoire, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration.
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