Code du service national / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / LIVRE Ier : Obligations du service national / Chapitre Ier bis : Dispositions relatives au service civique / Section IV : Agrément
Article R121-44 du Code du service national
Chronologie des versions de l'article
Version14/05/2010
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Version30/05/2015
Entrée en vigueur le 30 mai 2015
Modifié par : DÉCRET n°2015-581 du 27 mai 2015 - art. 1
L'autorité administrative ayant délivré l'agrément peut à tout moment contrôler les conditions d'exercice de la mission, y compris le contenu et la réalisation des formations prévues à l'article L. 120-14 au sein de l'organisme agréé ou des organismes membres de l'union ou de la fédération agréées ou des organismes auprès desquels les volontaires ont été mis à disposition.
Les organismes doivent tenir à cet effet à la disposition de cette autorité les documents probants ou les pièces justificatives nécessaires.
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