Article R121-44 du Code du service national

Chronologie des versions de l'article

Version14/05/2010
>
Version30/05/2015

Entrée en vigueur le 30 mai 2015

Modifié par : DÉCRET n°2015-581 du 27 mai 2015 - art. 1

L'autorité administrative ayant délivré l'agrément peut à tout moment contrôler les conditions d'exercice de la mission, y compris le contenu et la réalisation des formations prévues à l'article L. 120-14 au sein de l'organisme agréé ou des organismes membres de l'union ou de la fédération agréées ou des organismes auprès desquels les volontaires ont été mis à disposition.

Les organismes doivent tenir à cet effet à la disposition de cette autorité les documents probants ou les pièces justificatives nécessaires.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 30 mai 2015

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).