Article R121-43 du Code du service national

Chronologie des versions de l'article

Version14/05/2010

Entrée en vigueur le 14 mai 2010

Est créé par : Décret n°2010-485 du 12 mai 2010 - art. 1

Les organismes agréés rendent compte à l'autorité administrative ayant délivré l'agrément, pour chaque année écoulée, de leurs activités au titre du service civique et, le cas échéant, de celles de leurs associations, syndicats ou mutuelles membres selon le cas ou de leurs établissements secondaires ou de personnes morales tierces qui ont bénéficié d'une mise à disposition de volontaires.
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Entrée en vigueur le 14 mai 2010

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